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Le contrat de travail pour étudiants

En fonction de la situation, un contrat d’occupation d’étudiant constitue un contrat de travail pour employés, ouvriers, représentants commerciaux ou travailleurs domestiques.

Cependant, outre les dispositions juridiques générales en matière de contrats de travail, le contrat d'occupation d'étudiant comprend un certain nombre de dispositions spécifiques. Ces dispositions spécifiques visent à offrir à l’étudiant une protection supplémentaire et, en certains points, s’écartent des règles générales régissant les contrats de travail (rupture/suspension de l’exécution du contrat/période d'essai).

L’employeur qui souhaite embaucher un jeune dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiant doit tenir compte de certaines obligations spécifiques pour ledit contrat :

  • En cas d’occupation d’un étudiant, un contrat écrit est toujours obligatoire.
  • Ce contrat doit être signé au moment de l’entrée en fonction au plus tard. Cette mesure diffère de la règle générale qui prévaut pour les contrats de travail intérimaire, lesquels doivent être obligatoirement signés dans les deux jours ouvrables. La loi impose que le contrat d’étudiant soit conservé sur le lieu de travail. Le mieux est donc de le faxer au client directement ou, si le client ne dispose pas de fax, de signaler à l’étudiant qu’il doit prendre avec lui son contrat d’étudiant. Le contrat de travail doit être rédigé en deux exemplaires: un pour l’étudiant intérimaire et l’autre pour le bureau d’interim.
  • Différents points doivent obligatoirement figurer dans le contrat de travail comme l’identité, la date de naissance et le domicile des deux parties figurant dans le contrat, la date du début et de fin de l’exécution du contrat, le lieu de l’exécution du contrat, la durée journalière et hebdomadaire du travail, une description concise de la fonction à exercer, ...

Pour un aperçu complet de ces informations obligatoires, vous pouvez contacter votre agence Unique la plus proche.

Les trois premiers jours du contrat étudiant sont automatiquement considérés comme une période d’essai. Au cours de la période d’essai, les deux parties peuvent mettre fin au contrat sans délai de préavis ou indemnité, donc d’un jour à l’autre. En guise de preuve, il est conseillé d’envoyer la démission par courrier recommandé.

Un 2ième contrat de travail avec cet intérimaire pour la même fonction auprès du même utilisateur ne peut pas contenir une nouvelle période d’essai.

Si une des deux parties souhaite rompre le contrat d’occupation d’étudiant, les délais de préavis suivants doivent être respectés :

  • Contrat dont la durée est inférieure à 1 mois : 3 jours pour l’employeur et 1 jour pour l’étudiant.
  • Contrat dont la durée est supérieure à 1 mois : 7 jours pour l’employeur et 3 jours pour l’étudiant.

Législation sur le travail des étudiants

Le droit social prévoit des dispositions particulières pour « l’étudiant ». Vous découvrirez ici qui est considéré comme étudiant et qui ne l’est pas. Nous examinons également les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être mis au travail sous le statut favorable de l’ONSS. Nous vous expliquons le règlement concernant l'ajustement du quota d'étudiant de jours en heures. De plus, les conséquences fiscales et les conséquences en matière d’allocations familiales sont également examinées à la loupe. Enfin, nous abordons la situation particulière des étudiants qui terminent leurs études.

Qui doit être considéré comme étudiant?  La réponse à cette question revêt une importance cruciale, mais n’est pas toujours aussi simple. Dès qu’un jeune bénéficie du statut d’« étudiant », il tombe sous le coup de la législation spécifique à l’occupation des étudiants.  L’étudiant doit en principe recevoir un contrat dit d’étudiant.

La législation ne stipule nulle part qui nous devons considérer comme « étudiant ». Il en résulte que nous devons interpréter le concept d'« étudiant » au sens large. Il s’agit aussi bien d’étudiants de l’enseignement secondaire que d’étudiants qui suivent une formation dans une haute école ou à l’université.

Les étudiants qui travaillent depuis plus de 12 mois

L’ONSS part du principe que les étudiants qui travaillent de manière continue pendant au moins 12 mois chez le même employeur sont considérés comme des employés à part entière pour les prestations effectuées auprès de cet employeur. Dès que cette ancienneté est acquise chez un employeur, celle-ci reste valable pour les années suivantes et, selon l’ONSS, il n'est plus possible de conclure un contrat de travail étudiant avec cet employeur. 
Les contrats successifs conclus avec une courte interruption ne seront probablement pas considérés comme un emploi continu. De plus, lorsque les étudiants sont mis au travail en tant qu’intérimaire, il y aura souvent dans la pratique des interruptions, pendant les périodes d'examens par exemple. 

Les étudiants qui suivent des cours du soir ou un enseignement dont le programme est limité 

Une personne qui prend des cours de français en cours du soir, qui suit des cours de dessin, des cours de cuisine, etc. ne peut pas être considérée comme un étudiant. 
L’établissement scolaire lui-même peut fournir davantage d’informations quant à la formule suivie par la personne inscrite aux cours : enseignement de jour, cours du soir et/ou cours via un programme limité ou enseignement complet (conformément à la législation relative à l’enseignement). 

Les élèves qui suivent un enseignement ou des études à temps partiel

Par apprentissage à temps partiel, on entend l’apprentissage à temps partiel dans le cadre de l’obligation scolaire à temps partiel. L’apprentissage à temps partiel se fait dans une école d’enseignement secondaire professionnel à temps partiel. 

Ne peuvent absolument pas travailler comme étudiant, les jeunes qui, après leur scolarité obligatoire à temps plein : 

  • sont liés comme étudiants à temps partiel par :
  • des allocations de transition en tant qu’étudiant à temps partiel. 
  • ont une convention de stage à temps partiel ;
  • ont un contrat de travail à temps partiel ; 
  • ont un contrat d’apprentissage industriel ; 
  • ont un contrat d’apprentissage des classes moyennes. 

Les étudiants à temps partiel autres que les catégories susmentionnées ne peuvent travailler que pendant les périodes de congés scolaires. 

Les étudiants de l'enseignement supérieur (bachelier ou master) qui étudient à temps partiel ne sont pas concernés par ce règlement. Ils peuvent être mis au travail en tant qu'étudiant dans la mesure où ils n'ont aucun autre statut (ex : chômeur, salarié, etc.). 

Depuis le 1er juillet 2017, les jeunes qui suivent un système de formation en alternance peuvent conclure un contrat d'étudiant s'ils remplissent deux conditions : 

  • être dans un système de formation en alternance consistant d’une part en un apprentissage théorique (dans un établissement d'enseignement ou dans un organisme de formation reconnu par l'autorité compétente) et d’autre part en une formation pratique sur le lieu de travail, et 
  • ne pas bénéficier d’allocations de chômage ou d’allocations d’insertion.  Cette nouvelle réglementation s'applique à tous les systèmes de formation en alternance dans toutes les régions du pays (Flandre, Wallonie et Bruxelles). 

Cependant, ces jeunes qui sont dans un système de formation en alternance ne peuvent être mis au travail sous contrat d’étudiant :

  • que s’ils ne doivent suivre aucune formation ou aucun cours théorique ou ne doivent pas être présents sur le lieu de travail et 
  • exclusivement pour des prestations auprès d’un autre employeur que celui où ils suivent leur formation pratique sur le terrain.                 

Les stagiaires non rémunérés

Le travail non rémunéré qui fait partie du programme d’études de l’étudiant ne peut pas se faire au moyen d’un contrat de travail pour étudiants. En dehors de la période de stage - le week-end par exemple - ils peuvent travailler comme étudiant dans la mesure où ils sont inscrits de manière régulière. 

Un jeune qui interrompt officiellement ses études au cours de l’année scolaire et qui se désinscrit officiellement perd son statut d'étudiant. Il/elle ne peut donc plus travailler comme étudiant dans les liens d'un contrat d'occupation d'étudiant, mais bien dans le cadre d’un contrat normal d’ouvrier ou d’employé intérimaire.

Un jeune qui met un terme à ses études pendant l’année scolaire, sans notifier sa décision à la direction de l’établissement et sans s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès du Forem, conserve son statut d’étudiant pendant cette année scolaire jusqu’à la fin des vacances d’été (le mois de septembre inclus pour les étudiants de l'enseignement supérieur et universitaire). Il peut donc encore travailler comme étudiant dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiant.

Un jeune qui interrompt ses études au cours de l’année scolaire, qui ne le notifie pas à la direction de l’établissement mais qui s’inscrit comme demandeur d’emploi au Forem, perd son statut d’étudiant.

Si un étudiant termine ses études en juin/juillet et qu’il s’inscrit comme demandeur d’emploi chez Actiris/Le Forem pour entamer le stage d’insertion professionnel (ancien stage d'attente), il peut encore travailler sous contrat d’étudiant pendant les vacances (juillet, août et septembre). 

Chaque étudiant diplômé perd automatiquement le statut d’étudiant après les vacances d’été. Il ne peut donc plus travailler sous contrat d’étudiant.

L’employeur qui souhaite embaucher un jeune dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiant doit tenir compte de certaines obligations spécifiques pour ledit contrat :

En cas d’occupation d’un étudiant, un contrat écrit est toujours obligatoire.
Ce contrat doit être signé au moment de l’entrée en fonction au plus tard. Cette mesure diffère de la règle générale qui prévaut pour les contrats de travail intérimaire, lesquels doivent être obligatoirement signés dans les deux jours ouvrables. La loi impose que le contrat d’étudiant soit conservé sur le lieu de travail. Le mieux est donc de le faxer au client directement ou, si le client ne dispose pas de fax, de signaler à l’étudiant qu’il doit prendre avec lui son contrat d’étudiant. Le contrat de travail doit être rédigé en deux exemplaires: un pour l’étudiant intérimaire et l’autre pour le bureau d’interim.
Différents points doivent obligatoirement figurer dans le contrat de travail comme l’identité, la date de naissance et le domicile des deux parties figurant dans le contrat, la date du début et de fin de l’exécution du contrat, le lieu de l’exécution du contrat, la durée journalière et hebdomadaire du travail, une description concise de la fonction à exercer, ...
Pour un aperçu complet de ces informations obligatoires, vous pouvez contacter votre agence Unique la plus proche.

Si une des deux parties souhaite rompre le contrat d’occupation d’étudiant, les délais de préavis suivants doivent être respectés :

Contrat dont la durée est inférieure à 1 mois : 3 jours pour l’employeur et 1 jour pour l’étudiant.
Contrat dont la durée est supérieure à 1 mois : 7 jours pour l’employeur et 3 jours pour l’étudiant.

A partir de la 601ième heure

Les heures au dessus des 600sont soumis aux cotisations normales.

Heure 1-600

Ce qu’il se passe avec les 600 premiers heures, est dépendant de ce que l’employeur déclare dans la déclaration DMFA.

A partir de la 600ième heure

Les heures au-dessus des 600 sont soumises aux cotisations augmentées.

L’ordre de la déclaration Dimona détermine l’ordre de dépassement des heures du contingent étudiant.

Si un premier employeur fait une déclaration Dimona en février pour des prestations qui se dérouleront plus tard dans l’année en octobre et qu’un deuxième employeur fait une déclaration Dimona en juillet pour des prestations en juillet, c’est le deuxième employeur qui sera sanctionné en cas de dépassement du nombre d’heures du contingent étudiant.

Depuis le 1er juillet 2016, les étudiants ne doivent plus d’abord introduire leur contingent étudiant pour pouvoir être mis au travail comme étudiant. Si l’étudiant intérimaire choisi de ne pas travailler comme étudiant jobiste avec cotisation de solidarité, mais de travailler comme étudiant travailleur, cela doit être convenu par écrit avec l’étudiant.

Pour rester fiscalement à charge de ses parents, l’étudiant doit répondre à 3 conditions :

  1. il doit faire partie de la famille au 1er janvier de l'année d'imposition, l'année au cours de laquelle l'étudiant remplit sa déclaration d'impôts pour ses revenus de l'année précédente (par exemple, pour les revenus perçus en 2020, l'étudiant doit toujours faire partie de la famille au 1er janvier 2021 pour pouvoir rester à charge des parents) ;
  2. il ne peut pas être mis au travail chez ses parents ;
  3. son revenu net ne peut pas dépasser les montants suivants (montants pour l'année de revenus 2020, année d'imposition 2021) :
  • 6 200 euros (3 380euros nets + exonération 2 820 euros*), s'il est à charge d'une famille de 2 parents ;
  • 7 700 euros (4 880 euros nets + exonération 2 820 euros*), s'il est à charge d'un seul contribuable.

L'exonération de 2 820 euros sur le revenu des étudiants s'applique en plus des exonérations existantes. Selon la loi, les allocations familiales, de maternité et d’adoption ne sont pas comprises dans le calcul du revenu net.  Les rentes alimentaires ne comptent que dans la mesure où elles dépassent un montant de 3 380 euros.

Pour l'année de revenus 2020 (année d'imposition 2021), le montant hors taxes s’élève à 8 990 euros. L’étudiant ne paiera pas d’impôts si ses revenus annuels en 2020 ne dépassent pas 8 990 euros nets imposables. Cela correspond à 12 700 euros bruts imposables.  

 

Les étudiants de moins de 18 ans

Les étudiants de moins de 18 ans ont toujours droit aux allocations familiales, qu’importe le montant  qu’ils ont perçu, le nombre d’heures prestées et le fait d’étudier encore.

Les étudiants ≥18 ans et ≤25 ans

L'étudiant (assujetti ou non à l’ONSS) âgé de 18 à 25 ans peut travailler pendant les vacances d'été (au 3ème trimestre donc : juillet, août et septembre) sans risquer de perdre son droit aux allocations familiales, quel que soit le nombre d'heures prestées ou le revenu perçu, excepté au cours de ses dernières vacances d'été, durant lesquelles il peut travailler maximum 240 heures.   

En dehors des vacances d’été (donc le 1er, 2ème ou 3ème trimestre), ce droit est limité.  Dans ce cas, l’étudiant pourra travailler maximum 240 heures par trimestre. Si l’étudiant travaille davantage, le droit aux allocations familiales est suspendu pour ce trimestre.

Dans un régime de travail de 38 heures de travail par semaine ou 7,6 heures par jour, cela revient à 31 jours sur base trimestrielle.

Cette règle est également d’application si l’étudiant s’est déjà inscrit comme demandeur d’emploi pendant la période d’insertion professionnelle au cours de ses dernières vacances d’été. Après les vacances d’été, la personne (qui ne peut à ce moment-là plus travailler comme étudiant, mais seulement comme intérimaire normal) pourra gagner maximum 551,89 euros par mois. Si la personne gagne plus que ce montant, ses parents perdront le droit aux allocations familiales pour le mois en question.

Un étudiant qui suit des études secondaires à temps partiel, conservera son droit aux allocations familiales si ce que lui rapporte son activité est inférieur à 551,89 euros bruts.

Depuis le 1er janvier 2019, les allocations familiales ont changé en Flandre. Chaque enfant habitant en Flandre reçoit un « Groeipakket »  depuis le 1er janvier 2019. Pour les familles habitant à Bruxelles et en Wallonie, la situation reste inchangée jusqu’en 2020 et les règles ci-dessus sont toujours d’application.

Désormais, un étudiant flamand âgé de 18 ans et plus peut recevoir un « Groeipakket » à condition de :

  • ne pas travailler plus de 600 heures par an comme étudiant en cas de cotisations sociales réduites
  • ne pas travailler plus de 80 heures par mois en cas de cotisations sociales normales
  • être inscrit comme indépendant mais ne pas payer des cotisations comme indépendant à titre principal
  • ne pas percevoir d’allocations sociales

Les étudiants qui terminent leurs études peuvent encore avoir droit au « Groeipakket », tant que le jeune diplômé qui travaille respecte l’ensemble des conditions ci-dessus. Ce délai prend cours dès la fin des vacances d’été ou dès la fin des études si celles-ci sont arrêtées dans le courant de l’année scolaire. L’étudiant ne doit plus non plus être inscrit au VDAB comme demandeur d’emploi pour recevoir le « Groeipakket ».